TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Mouvement
Article 37
En application des dispositions de l’article 158 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire hors mouvement peut être prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité ayant prononcé la mutation.