TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Mouvement
Article 35
En application des dispositions des articles 156 à 159 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts peuvent faire l’objet d’un mouvement périodique.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination.