TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 22
Conformément aux dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, sauf autorisation écrite délivrée par l’autorité hiérarchique, d’engager des démarches auprès de particuliers, de commerçants, d’industriels, de sociétés et de toute autre institution, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit.