TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 21
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont astreints à servir en toute heure, de jour comme de nuit, et même au-delà des heures légales du travail. Ils doivent répondre à toute réquisition de leur chef hiérarchique. Ils bénéficient, dans ce cas, de repos compensateur de durée égale.