TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 20
Conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts et pour l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts sont tenus au port d’arme.
Les conditions d’attribution et de détention de l’arme de service sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des forêts.
L’autorisation du port d’arme est transcrite sur la commission d’emploi.