Article 6
La vérification de la conformité de l'eau de consommation humaine incombe, suivant le cas :
— à l'organisme exploitant tout ou partie du service public d'alimentation en eau potable ;
— au titulaire de l'autorisation ou de la concession d'utilisation des ressources en eau ;
— au titulaire de l'autorisation d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles ;
— à toutes les institutions de contrôle habilitées par la législation et la réglementation en vigueur.