TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 34
Les sages-femmes coordinatrices sont nommées parmi les sages-femmes de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les sages-femmes coordinatrices peuvent être nommées parmi les sages-femmes principales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
ALGERIENNE N° 17 15 Rabie Ethani 1432 20 mars 2011