TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES › Chapitre 1er — Corps des sages-femmes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 27
Sont promues en qualité de sage-femme spécialisée de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation d’une durée d’une (1) année dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 39