TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES › Chapitre 1er — Corps des sages-femmes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 26
Sont recrutées et promues en qualité de sage-femme de santé publique :
1- sur titre, les candidates ayant suivi avec succès une formation de cinq (5) années dans un institut national de formation supérieure de sages-femmes.
L’accès à la formation citée ci-dessus s’effectue parmi les candidates titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes principales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes principales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidates retenues en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreintes préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une (1) année dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.