TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES › Chapitre 1er — Corps des sages-femmes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 25
Sont promues en qualité de sage-femme principale :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.