TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Dispositions générales d'intégration
Article 18
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrées dans les grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.