TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 4 — Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 94
Sont intégrés dans le grade d’appareilleur orthopédiste de santé publique les appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.