TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 4 — Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 93
Sont promus en qualité d’appareilleur orthopédiste major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.