TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 4 — Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 91
Sont recrutés en qualité d’appareilleur orthopédiste de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité appareillage orthopédique.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.