TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 3 — Corps des prothésistes dentaires de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 85
Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire de santé publique les prothésistes dentaires diplômés d’Etat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.