TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 2 — Corps des ergothérapeutes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 69
Sont recrutés en qualité d’ergothérapeute de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité ergothérapie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.