TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS › Chapitre 4 — Corps des infirmiers de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 46
Sont promus, en qualité d’infirmier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 à 18 mois, selon les spécialités.
La durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.