TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS › Chapitre 1er — Le corps des aides-soignants de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 27
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’aide-soignant principal de santé publique les aides-soignants, les aides-prothésistes dentaires, les aides-préparateurs en pharmacie, les aides-manipulateurs en radiologie, les aides-laborantins et les accoucheuses rurales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.