TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 244
Les coordinateurs des activités paramédicales sont nommés parmi les paramédicaux spécialisés de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
A titre transitoire, et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les coordinateurs des activités paramédicales peuvent être nommés parmi les paramédicaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.