TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET INSPECTION PEDAGOGIQUE PARAMEDICALE › Chapitre 1er — Corps des professeurs d’enseignement paramédical › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 236
Sont promus en qualité d’inspecteur pédagogique paramédical, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs d’enseignement paramédical justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 33