TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-SOCIALE › Chapitre 2 — Corps des assistants médicaux de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 227
Sont promus en qualité d’assistant médical en chef de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants médicaux principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 17 15 Rabie Ethani 1432 20 mars 2011