TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-SOCIALE › Chapitre 2 — Corps des assistants médicaux de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 222
Outre les tâches dévolues aux assistants médicaux de santé publique, les assistants médicaux principaux de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— de collecter, de saisir, de traiter et d’analyser les informations médicales en vue de l’évaluation médicale de l’établissement ;
— de rédiger, de présenter et de synthétiser les documents en rapport avec leurs missions ;
— de participer à la mise en place d’un système de conservation des informations médicales.