TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-SOCIALE › Chapitre 1er — Corps des assistants sociaux de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 216
Sont intégrés dans le grade d’assistant social de santé publique les assistants sociaux diplômés d’Etat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.