TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-SOCIALE › Chapitre 1er — Corps des assistants sociaux de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 213
Sont promus, en qualité d’assistant social principal de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants sociaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.