TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-TECHNIQUE. › Chapitre 2 — Corps des laborantins de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 172
Sont recrutés et promus en qualité de laborantin de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-technique, spécialité laboratoire.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les laborantins diplômés d’Etat justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.