TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Dispositions générales d'intégration
Article 16
Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
ALGERIENNE N° 17 15 Rabie Ethani 1432 20 mars 2011