TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-TECHNIQUE. › Chapitre 2 — Corps des laborantins de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 168
Les laborantins de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de réceptionner, de valider et de contrôler la conformité des prélèvements par rapport aux règles de bonne pratique et d’enregistrer les demandes d’examens de biologie ;
— de réaliser, de traiter les prélèvements biologiques et de mettre en œuvre des techniques d’analyses en veillant aux procédures de l’assurance qualité ;
— d’assurer la traçabilité des analyses ;
— de mettre en œuvre des procédures d’élimination des déchets et d’assurer la maintenance courante du matériel ;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.