TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-TECHNIQUE. › Chapitre 2 — Corps des laborantins de santé publique
Article 165
Le corps des laborantins de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade de laborantin breveté, mis en voie d’extinction ;
— le grade de laborantin diplômé d’Etat ;
— le grade de laborantin de santé publique ;
— le grade de laborantin spécialisé de santé publique ;
— le grade de laborantin major de santé publique.