TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 5 — Corps des kinésithérapeutes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 104
Sont promus en qualité de kinésithérapeute spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les kinésithérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.