TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 5 — Corps des kinésithérapeutes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 103
Sont recrutés et promus en qualité de kinésithérapeute de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité kinésithérapie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19