TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION › Chapitre 5 — Corps des kinésithérapeutes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 102
Sont promus en qualité de masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité .
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.