CHAPITRE 2 — ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR ET DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS › Section 1 — Attributions du rapporteur
Article 8
Les rapports d’analyse des dossiers sont présentés, lors de l’examen du dossier par la commission, par un rapporteur désigné spécifiquement pour chaque dossier.
Les rapporteurs sont désignés parmi les membres de la commission.
Dans le cas des commissions nationales des marchés, les rapporteurs sont désignés parmi les fonctionnaires du ministère des finances. Le président peut également, en tant que de besoin, désigner un expert pour rapporter un dossier.
Le rapport d’analyse signé obligatoirement par le rapporteur est versé au dossier.
Le rapport d’analyse doit contenir une synthèse du rapporteur sur le dossier, ainsi que toute observation, décision et/ou réserve sur le dossier étudié.