CHAPITRE 4 — DISPOSITIOINS DIVERSES › Section 3 — Renouvellement des commissions
Article 40
A l’exception de ceux désignés es qualité, les membres des commissions des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas de remplacement d’un membre, le remplaçant n’est désigné que pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Les commissions nationales sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois ans. Le nombre maximum de mandats est fixé à trois (3). Le renouvellement se fera par tirage au sort.