CHAPITRE 1er — COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS
Article 2
Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, la commission siège et délibère en séance plénière.
La commission dispose d’un secrétariat permanent, ci-dessous dénommé « le secrétariat ».
Les modalités de fonctionnement, la composition et les missions de la commission et du secrétariat sont définies ci-après.