CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS ET DE SON SECRETARIAT PERMANENT › Section 1 — Fonctionnement de la commission des marchés publics 1/ Réunions de la commission des marchés publics
Article 24
En cas de refus de visa, celui-ci doit être motivé ; en tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la réglementation en vigueur constitue un motif valable de refus de visa.
Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives.
Les réserves sont suspensives lorsqu’elles s’attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celles qui s’attachent à la forme du marché.
Tout dossier peut faire l’objet d’un report pour complément d’information ; dans ce cas les délais réglementaires de visa sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour où le complément d’information demandé est fourni.
Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi qu’à son autorité de tutelle.
Art. 25 — Si la décision de la commission n’est pas émise dans les délais prévus au dernier alinéa de l’article 24 ci-dessus, le service contractant saisit le président qui réunit la commission des marchés dans les huit (8) jours à compter de la date de sa saisine. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents. 6/ Secret professionnel et devoir de réserve