CHAPITRE 2 — ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR ET DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS › Section 2 — Attributions du secrétariat
Article 12
Le secrétariat de la commission assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction, conformément aux dispositions de l’article 169 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, notamment celles énumérées ci-après :
— l’enregistrement des dossiers des projets de cahiers des charges des appels d’offres et des gré à gré après consultation, des projets de marchés et d’avenants et des recours ainsi que tout document complémentaire pour lesquels il est délivré un accusé de réception ;
— la vérification que le dossier présenté est complet ;
— l’établissement de l’ordre du jour ;
— l’établissement des convocations des membres de la commission, des représentants du service contractant et des experts éventuels ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9
— la transmission de la fiche analytique et du rapport de présentation aux membres de la commission ;
— la transmission des dossiers aux rapporteurs ;
— la rédaction des décisions de visas, notes et procès-verbaux de séances ;
— le suivi de l’apurement des réserves en relation avec le rapporteur ;
— l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
— l’organisation de l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu’il détient ;
— la tenue et l’organisation des archives de la commission.