CHAPITRE 2 — ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR ET DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS › Section 1 — Attributions du rapporteur
Article 10
En cas d’absence ou d’empêchement du rapporteur, pour une période de plus de huit (8) jours, il est procédé à son remplacement pour les dossiers considérés.
Pour éviter de reporter l’examen d’un dossier inscrit à l’ordre du jour, en cas d’absence ou d’empêchement du rapporteur, ce dernier doit informer le président de la commission, dans des délais suffisants, pour permettre de procéder à son remplacement en temps utile.