Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 7
Les personnels assimilés de la protection civile doivent, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, accomplir dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes tâches inhérentes aux emplois qu’ils occupent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23 A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.