TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Corps des officiers subalternes de la protection civile › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 94
Sont recrutés ou promus en qualité de lieutenant de la protection civile : 1 – sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de douze (12) mois dans un établissement de formation de la protection civile.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 23 ans au moins et de 28 ans au plus à la date du concours et titulaires du diplôme d’architecte, d’ingénieur d’Etat ou d'un titre reconnu équivalent.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
La liste des spécialités requises est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.