TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 3 — Corps des officiers subalternes de la protection civile › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 92
Sont recrutés ou promus en qualité de sous-lieutenant de la protection civile : 1 – sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de vingt-quatre (24) mois dans un établissement de formation de la protection civile.
L'accès à la formation s'effectue, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats, âgés de 21 ans au moins et de 26 ans au plus, à la date du concours et titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités requises ;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique ; 2 – Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats, âgés de 21 ans au moins et de 26 ans au plus, à la date du concours et titulaires d’une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités requises.
Les candidats recrutés conformément au cas 2 – ci-dessus sont astreints à suivre, pendant la période de stage, une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ; par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjudants de la protection civile justifiant de cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus conformément au cas 3 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.