TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 2 — Corps des sous-officiers › Section 2 — Conditions de promotion
Article 85
Sont promus au grade d'adjudant de la protection civile : 1 – par voie d’examen professionnel, les sergents de la protection civile justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2 – au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les sergents de la protection civile justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.