TITRE II — Dispositions applicables aux corps spécifiques de la protection civile › Chapitre 1er — Corps des agents de la protection civile › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 80
Nonobstant les dispositions de l’article 79 ci-dessus, sont intégrés en qualité de caporal de la protection civile les agents de la protection civile, justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent statut particulier. 9 mars 2011