TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 9 — Dispositions générales d’intégration
Article 72
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.