TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d’application
Article 6
Sont considérés comme corps spécifiques de la protection civile les corps suivants :
— le corps des agents de la protection civile ;
— le corps des sous -officiers de la protection civile ;
— le corps des officiers subalternes de la protection civile ;
— le corps des officiers supérieurs de la protection civile ;
— le corps des médecins officiers subalternes de la protection civile ;
— le corps des médecins officiers supérieurs de la protection civile.