TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 8 — Discipline
Article 67
Nonobstant les dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n° 06 - 03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en quatre (4) degrés : 1°) Sanctions du 1er degré :
— le rappel à l'ordre ;
— l’avertissement écrit ;
— le blâme ;
— la consigne de 24 heures. 2°) Sanctions du 2ème degré :
— la mise à pied de 1 à 3 jours ;
— la consigne de 48 heures ;
— la radiation du tableau d’avancement pour une durée d’une année. 3°) Sanctions du 3ème degré :
— la mise à pied de 4 à 8 jours ;
— l'abaissement d'un ou de deux échelons ;
— le déplacement d’office hors wilaya. 4°) Sanctions du 4ème degré :
— la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ;
— le licenciement.