TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 2 — Droits
Article 39
Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile font l’objet d’une action directe par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions.