TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — 0bligations
Article 33
Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de la protection civile de solliciter, d’exiger ou de recevoir, directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de ses fonctions, tout présent, don, gratification ou avantage, de quelque nature que ce soit.