TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — 0bligations
Article 18
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile doivent veiller à la protection et à la sécurité des documents de service quelqu'en soit le support.
Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces, documents ou supports sont interdits et exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.