TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — 0bligations
Article 17
Sans préjudice des dispositions du code pénal, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile sont tenus au secret professionnel pour des faits, informations et documents, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Les fonctionnaires de la protection civile restent liés par cette obligation même après la cessation de fonctions.