TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 173
Les dispositions applicables aux postes supérieurs prévus aux articles 80,81,82 et 83 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, continuent à produire plein effet en ce qui concerne les tâches ainsi que les conditions de nomination, jusqu'à l’intervention des textes réglementaires fixant l’organisation et le fonctionnement des unités d’intervention de la protection civile.